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Nouvelle dynamique sur le marché strasbourgeois : opportunités et conseils
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Carnet d'information du logement : application depuis le 1er janvier 2023
Carnet d'information du logement : application depuis le 1er janvier 2023
Pour rappel, l’article 167 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 « Climat et résilience » a créé le carnet d'information du logement (CIL) devant être établi « afin de faciliter et d'accompagner les travaux d'amélioration de la performance énergétique du logement ainsi que l'installation d'équipements de contrôle et de gestion active de l'énergie » (Articles L. 126-35-2 à L. 126-35-11 du CCH).
Ce carnet est établi lors de la construction d'un logement ou à l'occasion de la réalisation de travaux de rénovation d'un logement existant ayant une incidence significative sur sa performance énergétique, appréciée conformément au 1° de l'article L. 171-1 du code de la construction et de l’habitation.
Les locaux concernés
Cette obligation concerne les locaux destinés à l'habitation et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial et locaux meublés donnés en location dans les conditions prévues à l'article L. 632-1 du CCH.
Le CIL est établi pour chaque logement dont la construction ou les travaux de rénovation font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable déposée à compter du 1er janvier 2023.
Lorsque les travaux de rénovation du logement ne sont pas subordonnés à l'obtention d'un permis de construire ou au dépôt d'une déclaration préalable, le carnet d'information est établi pour le logement dans lequel sont réalisés les travaux lorsque ceux-ci font l'objet d'un devis qui est accepté à compter du 1er janvier 2023 ou, à défaut de devis, lorsque ces travaux débutent à compter du 1er janvier 2023.
Le contenu du carnet d’information du logement
Le carnet d'information du logement comporte :
- La liste et les caractéristiques des matériaux utilisés lors de la construction ou des travaux de rénovation prévus à l'article L. 126-35-2, lorsque ces matériaux ont une incidence directe sur la performance énergétique du logement ;
- Les notices de fonctionnement, de maintenance et d'entretien des équipements, qui sont installés lors de la construction ou des travaux de rénovation, lorsqu'ils ont une incidence directe sur la performance énergétique du logement ;
- Les documents permettant d'attester la performance énergétique du logement et de connaître les moyens de l'améliorer prévus par les dispositions législatives et réglementaires, lorsqu'ils ont été établis.
Pour les constructions, le carnet d'information comporte également :
- Les plans de surface et les coupes du logement ;
- Les plans, schémas et descriptifs des réseaux d'eau, d'électricité, de gaz et d'aération du logement ;
- Les notices de fonctionnement, de maintenance et d'entretien des ouvrages ayant une incidence directe sur la performance énergétique du logement.
Il est indiqué pour chaque plan, schéma et descriptif s'il correspond à la conception ou à l'exécution.
Pour les travaux de rénovation énergétique, le carnet d'information du logement comporte les dates et la description des travaux ainsi réalisés.
Etablissement et mise à jour du carnet d’information sur le logement
Le carnet d'information du logement est établi et mis à jour par le propriétaire du logement à partir des informations qui lui seront transmises, au plus tard à la livraison du logement ou à la réception des travaux de rénovation concernés, par les professionnels chargés de la construction ou des travaux de rénovation (personnes réputées constructeur au sens de l’article 1792-1 du Code civil) ou, le cas échéant, par le maître de l’ouvrage (si le propriétaire du logement n’a pas cette qualité).
Lorsque des travaux de rénovation sont effectués, ces informations peuvent lui être transmises par l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) et les guichets d'accompagnement à la rénovation énergétique, ainsi que les opérateurs agréés, sous réserve de leur non-transmission par les personnes qui ont la qualité de constructeur.
Enfin il est précisé que les éléments du carnet d'information du logement sont transmis au propriétaire dans un format numérique répondant à un standard ouvert ou dans un format autre que numérique si le propriétaire en fait la demande.
Transmission du carnet d'information en cas de mutation
Le CIL est transmis à l'acquéreur lors de toute mutation du logement tel qu'il est au moment de la mutation. Cette transmission a lieu au plus tard à la date de la signature de l'acte authentique. L'acquéreur en atteste dans l'acte authentique.
Un décret en Conseil d'Etat devait préciser :
- Les critères selon lesquels sont déterminés, par arrêté, les travaux de rénovation ayant une incidence significative sur la performance énergétique ;
- Les critères selon lesquels sont déterminés, par arrêté, les catégories de matériaux et d'équipements ayant une incidence directe sur la performance énergétique du logement ;
- La liste des documents permettant d'attester la performance énergétique du logement.
Ce décret n° 2022-1674 du 27 décembre 2022 relatif au carnet d'information du logement est paru au journal officiel du 28 décembre 2018.
Il ajoute trois nouveaux articles au code de la construction et de l’habitation.
Aux termes du nouvel article R. 126-32 du CCH :
I- Les matériaux utilisés lors de la construction d'un logement qui doivent figurer dans le carnet d'information du logement sont ceux qui ont une incidence directe sur la performance énergétique du logement et qui sont mis en œuvre pour :
1° L'isolation thermique de la toiture ;
2° L'isolation thermique des murs donnant sur l'extérieur ;
3° L'isolation thermique des parois vitrées et portes donnant sur l'extérieur ;
4° L'isolation thermique des planchers bas.
II- Les équipements installés lors de la construction du logement qui doivent figurer dans le carnet d'information du logement sont les principaux éléments :
1° Des systèmes de chauffage ou de refroidissement, en y incluant les systèmes de ventilation économiques et performants qui y sont, le cas échéant, associés, ou de production d'eau chaude sanitaire qui ont une incidence directe sur la performance énergétique ainsi que les éléments permettant la régulation de ces systèmes ;
2° Des systèmes de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable.
Concernant les travaux de rénovation énergétique, le nouvel article R. 126-33 du CCH précise que :
I - Les travaux de rénovation d'un logement existant qui donnent lieu à la création du carnet d'information du logement et doivent figurer dans celui-ci sont ceux qui relèvent des catégories suivantes et répondent à des caractéristiques fixées, pour chacune de ces catégories, par arrêté du ministre en charge de la construction :
1° Travaux d'isolation thermique des toitures ;
2° Travaux d'isolation thermique des murs donnant sur l'extérieur ;
3° Travaux d'isolation thermique des parois vitrées et portes donnant sur l'extérieur ;
4° Travaux d'isolation thermique des planchers bas ;
5° Travaux d'installation, de régulation ou de remplacement de systèmes de chauffage ou de refroidissement, en y incluant les systèmes de ventilation économiques et performants qui y sont, le cas échéant, associés, ou de production d'eau chaude sanitaire ;
6° Travaux d'installation d'équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable.
II - Les matériaux utilisés lors de travaux de rénovation d'un logement dont la liste et les caractéristiques doivent figurer dans le carnet d'information du logement sont ceux qui sont mis en œuvre dans les travaux d'isolation thermique mentionnés aux 1° à 4° du I et ont une incidence directe sur la performance énergétique.
III. - Les équipements installés lors de travaux de rénovation d'un logement qui doivent figurer dans le carnet d'information du logement sont les principaux éléments des systèmes de chauffage, de refroidissement ou de production d'eau chaude sanitaire mentionnés aux 5° et 6° du I qui ont une incidence directe sur la performance énergétique.
Enfin, le nouvel article R. 126-34 du CCH dispose que :
I- Les documents qui permettent d'attester de la performance énergétique du logement et qui doivent figurer dans le carnet d'information du logement sont les suivants :
1° Le diagnostic de performance énergétique du logement mentionné à l'article L. 126-26 ;
2° Le document établi par le maître d'ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, lorsqu'il est exigé en application de l'article R. 122-24 ;
3° Le document établi par le maître d'ouvrage attestant la prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale, lorsqu'il est exigé en application de l'article R. 122-24-3 ;
4° Les attestations de délivrance de labels ou de certifications mettant en exergue les qualités du bâtiment en matière de performance énergétique, lorsqu'il en a fait l'objet ;
5° Tout audit énergétique du logement respectant les conditions de l'audit énergétique prévu à l'article L. 126-28-1.
II- Peuvent être joints au carnet d'information du logement les documents qui attestent la réalisation des opérations d'entretien permettant de conserver la performance énergétique des systèmes de chauffage.
L’arrêté du 27 décembre 2022 relatif au carnet d'information du logement précise les modalités d’application de ces mesures et liste notamment les travaux ayant une incidence significative sur la performance énergétique d'un logement.
Aux termes de cet arrêté :
- Les travaux d'isolation thermique des toitures mentionnés désignent l'ensemble des travaux qui mettent en œuvre un procédé d'isolation thermique des combles ou de la toiture, qu'il s'agisse de combles perdus, de rampants de toiture ou d'une toiture terrasse.
Pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, ces travaux incluent également la mise en place d'une surtoiture ventilée ou d'un système de protection solaire de la toiture.
- Les travaux d'isolation thermique des murs donnant sur désignent l'ensemble des travaux qui mettent en œuvre un procédé d'isolation thermique sur mur(s) en façade ou en pignon, ou sur mur(s) séparant une zone chauffée d'une zone non chauffée.
Pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, ces travaux incluent également la mise en place de protections de parois opaques contre le rayonnement solaire.
- Les travaux d'isolation thermique des parois vitrées et portes donnant sur l'extérieur mentionnés désignent les travaux d'isolation thermique associés à la mise en place d'une fenêtre ou porte-fenêtre complète avec vitrage isolant et les travaux d'isolation thermique associés au remplacement de vitrages sur une fenêtre ou porte-fenêtre existante.
Pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, ces travaux incluent également la mise en place de protections de baies, fixes ou mobiles, contre le rayonnement solaire.
- Les travaux d'isolation thermique des planchers bas désignent l'ensemble des travaux qui mettent en œuvre un procédé d'isolation thermique de planchers bas sur terre-plein, vide sanitaire ou sous-sol non chauffé.
- Les travaux d'installation, de régulation ou de remplacement de systèmes de chauffage, de refroidissement ou de production d'eau chaude sanitaire concernent l'ensemble des équipements de chauffage, de refroidissement et de production d'eau chaude sanitaire, ainsi que les équipements de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid. Ces travaux concernent également les émetteurs de chaleur, le réseau de distribution et les systèmes de pilotage.
- Les caractéristiques des matériaux utilisés et des équipements installés mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 126-35-8 du code de la construction et de l'habitation incluent notamment :
- pour les travaux d'isolation thermique : la nature du matériau isolant (marque et référence), ses caractéristiques thermiques (résistance thermique, conductivité thermique, épaisseur), la surface d'isolant, ainsi que les solutions de traitement des interfaces mises en œuvre pour assurer la continuité de l'isolation et de l'étanchéité à l'air, le cas échéant ;
- pour les travaux d'installation ou de remplacement de systèmes de chauffage, de refroidissement ou de production d'eau chaude sanitaire : la nature de l'équipement (marque, modèle, énergie, mode d'évacuation, numéro de série, puissance), l'étiquetage énergétique au sens de la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 ;
- en cas de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid : le poste de livraison (ou sous-station) qui constitue l'échangeur entre le réseau de chaleur ou de froid et le bâtiment.
- Les documents qui attestent la réalisation des opérations d'entretien mentionnés au II de l'article R. 126-34 du code de la construction et de l'habitation incluent :
- pour l'entretien de la chaudière individuelle : l'attestation d'entretien.
- pour le contrôle et l'entretien des dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide mentionné : l'attestation de ramonage et l'attestation d'entretien.
- pour l'entretien des systèmes : l'attestation d'entretien.
Ressources associées
Article 167 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 « Climat et résilience »
Articles L. 126-35-2 à L. 126-35-11 du CCH
Décret n° 2022-1674 du 27 décembre 2022 relatif au carnet d'information du logement
Arrêté du 27 décembre 2022 relatif au carnet d'information du
ctualité !
Nouvelle obligation déclarative - Logements vacants et résidences secondaires
Logements vacants et résidences secondaires
Nouvelle obligation déclarative à effectuer par les propriétaires
avant le 30 Juin de chaque année sur www.impots.gouv.fr
Comme vous le savez, la taxe d’habitation sur les résidences principales est supprimée dès 2023. Les taxes d’habitation sur les résidences secondaires et sur les locaux vacants sont en revanche maintenues. Pour permettre à l’administration fiscale de bien identifier les logements concernés par ces taxes qui subsistent, une nouvelle obligation déclarative, inscrite à l’article 1418 du code général des impôts, a été mise en place.
En tant que propriétaire, vous êtes concerné(e) par cette nouvelle obligation déclarative. Ainsi, vous devez pour chacun de vos locaux (y compris les parkings, caves, etc.), nous indiquer à quel titre vous les occupez et, quand vous ne les occupez pas vous-mêmes, l'identité des occupants et la période de leur occupation (situation au 1er janvier).
Afin de faciliter votre déclaration, les données d’occupation connues des services fiscaux sont préremplies. Il est important, même en cas de pré-remplissage, de vous assurer que les informations qui vous concernent sont justes. Dans le cas contraire, vous devez les corriger. Après cette première déclaration, seul un changement de situation nécessitera une nouvelle déclaration de votre part.
Vous avez jusqu’au 30 juin de chaque année pour déclarer la situation d’occupation de vos biens, dans l’onglet « Biens immobiliers » de votre espace sécurisé sur le site impots.gouv.fr.
Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter l’espace « Gérer mes biens immobiliers » du site impots.gouv.fr. En cas de besoin d’assistance pour effectuer votre déclaration, vous pouvez appeler le 0 809 401 401 (service gratuit + prix d'un appel), du lundi au vendredi de 8h30 à 19h, ou vous rendre directement dans le service des impôts ou dans l’espace France services le plus proche de chez vous pour accéder à un ordinateur en libre-service et bénéficier au besoin d’un accompagnement personnalisé.
Si vous avez déjà procédé à votre déclaration d’occupation sur votre espace sécurisé sur impots.gouv.fr, merci de ne pas tenir compte du présent message.
La Direction générale des Finances publiques